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Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Art. 12. - L’article L. 282 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 282. - Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

« Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l’Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l’Assemblée de Corse. »