Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)
Art. 27. - L'article 33 du décret du 6 décembre 1972 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 33. - Le président de la commission médicale d'établissment assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 24 du présent décret,
seuls sont transmis les extraits des avis émis.»