Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)
Art. 19. - L'article 24 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 24. - La commission médicale d'établissement siège en formation plénière, sauf dans les cas suivants:
«1o Lorsqu'elle examine le programme, le plan directeur et les choix médicaux, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ou lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7o de l'article 22 de la même loi, seuls participent aux votes, sous réserve des dispositions des articles 1er (11o) et 6 (7o), les personnels titulaires mentionnés aux articles 1er (1o à 6o), 2 (1o et 2o) et 6 (1o et 2o) du présent décret;
«2o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, la commission siège en formation restreinte limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
«Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie: