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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

«3o Huit représentants des biologistes, dont:
«a) Quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
«b) Trois maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret;
«c) Un praticien titulaire mentionné au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;
«4o Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont:
«a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
«b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;
«c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985;
«Les représentants mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985 susvisé, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets;
«5o Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
«6o Dans les centres hospitaliers régionaux ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont: