Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Art. 11. - Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs dépendant de ce réseau.
Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses visites techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau.