Article (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Art. 7. - Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration, d'une prime de charges administratives, d'une prime pédagogique prévue par le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 ou d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret no 90-50 du 12 janvier 1990.
Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.