Article (Arrêté du 8 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 23 avril 1987, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement)
Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9 bis ainsi conçu:
«Art. 9 bis. - Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1986 à 1990 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de peintre-vitrier-applicateur de revêtements sont respectivement dispensés,
pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables. »