Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)
Art. 8. - Le conseil d'orientation et de surveillance procède à la nomination ou au renouvellement des membres du directoire, dont le nombre est fixé par les statuts sans pouvoir être inférieur à deux ni supérieur à cinq, après avoir sollicité et reçu leur agrément conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Lorsqu'un membre de directoire a fait l'objet d'un retrait d'agrément en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9 de la même loi, il est réputé démissionnaire d'office. Le conseil d'orientation et de surveillance prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de son remplacement.
La suspension d'un membre de directoire par le centre national en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la même loi ne peut excéder six mois.
Lorsque le nombre des membres d'un directoire devient inférieur à deux pour quelque cause que ce soit, le Centre national des caisses d'épargne désigne un administrateur provisoire qui expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouvel organe dirigeant.