Articles

Article (Arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-Bases aériennes, Voies navigables-Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens))

Article (Arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-Bases aériennes, Voies navigables-Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens))

Art. 5. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient est éliminatoire.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 96.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 135.