Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 18
    Agents de la société concessionnaire
      Les agents employés pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés     et la perception des péages peuvent être commissionnés et assermentés dans     les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des     insignes distinctifs de leur fonction; ces insignes sont tels que les agents     ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.