Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Art. 16. - Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des prélèvements totaux de captures autorisés par espèces ou groupes d'espèces.
Cette autorité peut répartir ces prélèvements en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navire. Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l'autorité administrative prévue à l'article 5 peut les répartir par navires en tenant compte notamment:
- des caractéristiques des navires participant à la pêche;
- des antériorités de pêche.