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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Art. 9. - Tout porc quittant l'élevage dans lequel il est né ou a séjourné plus de dix jours doit obligatoirement être identifié au numéro attribué à cet élevage par l'établissement départemental de l'élevage.
Dans le cas où un ou plusieurs porcs séjournent plus de dix jours dans un centre d'allotement, ils doivent obligatoirement recevoir une identification complémentaire correspondant au numéro attribué à ce centre.
Il incombe au propriétaire ou détenteur des animaux de procéder ou de faire procéder à leur identification selon les modalités prescrites par la réglementation en vigueur.