Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 17. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les médecins détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de médecins de l'éducation nationale régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.