Article (Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables)
Art. 5. - Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication après le 1er mars 1990 doivent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public établi conformément à l'article 2.
Cependant, quinze jours après la publication de l'arrêté, les spécialités pharmaceutiques dont le prix fabricant est supérieur à 25 F ne pourront être livrées par les établissements de fabrication que revêtues d'une vignette comportant à la fois le prix établi conformément à l'article 2, en haut de la vignette, en caractère gras et soulignés, et le prix établi conformément à l'article 3 ancien de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, en bas de la vignette.