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Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)

Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)

Art. 7. - Pour dispenser l'enseignement, l'établissement doit:
1o Délivrer une formation initiale d'une durée minimum de vingt heures. Dans tous les cas, le volume de conduite effective par élève ne doit pas être inférieur à quinze heures.
La préparation à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire qui doit être assurée pendant cette période n'est pas incluse dans ces vingt heures.
Par élève, la durée d'une leçon de conduite au volant ne peut excéder deux heures consécutives par jour. En outre, l'interruption entre deux leçons de conduite au volant doit être au moins égale au double de la durée de la leçon précédente.
Certains éléments de la formation initiale, notamment les contenus prévus à la première étape du programme de formation, peuvent être enseignés en dehors de la circulation.
Dans ce cas, la conduite effective en circulation sur la voie publique ne peut être inférieure à douze heures par élève.
2o Procéder aux évaluations prévues dans le livret d'apprentissage. Ces évaluations visent, d'une part, à valider séparément les objectifs pédagogiques contenus dans chaque étape de la formation et, d'autre part, à valider de façon globale chaque étape que comporte la formation initiale.
3o Retracer la progression sur la fiche de suivi de formation et veiller à ce que le livret d'apprentissage de chaque élève soit correctement renseigné. 4o Délivrer l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage, si les conditions ci-après sont remplies:
a) Réussite à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire;
b) Validation par l'enseignant de chacune des étapes de la formation initiale avec présence du ou des accompagnateurs lors de la validation de la dernière étape.
En cas de difficulté particulière pour procéder à cette validation, il peut être fait appel au concours d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit à la demande de l'élève ou de son accompagnateur,
soit à la demande de l'enseignant.
Un exemplaire de cette attestation est communiqué dans un délai de trois semaines aux services préfectoraux.
5o Organiser, pendant la période de conduite accompagnée, au moins deux rendez-vous pédagogiques entre l'élève, le ou les accompagnateurs et l'enseignant. La présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire. Ces rendez-vous ont pour finalité:
a) De mesurer la progression de l'élève;
b) D'approfondir ses connaissances en matière de sécurité routière.
Les rendez-vous pédagogiques d'une durée totale de six heures peuvent être organisés comme suit:
- soit deux séances de trois heures chacune;
- soit trois séances de deux heures chacune.
Ils comportent deux phases devant se dérouler dans un délai de quinze jours et dans l'ordre suivant:
Une phase en circulation, d'une durée d'une heure, sur un véhicule appartenant à l'établissement, donnant lieu à une évaluation de la pratique de la conduite;
Un entretien, individuel ou en groupe, portant sur les expériences vécues pendant la conduite accompagnée et des thèmes relatifs à la sécurité routière.