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Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Art. 1er. - Le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation du diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'enseignement à distance.