Article (Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse)
«Section 3 bis
«Communication des moyens d'ordre public
«Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant l'inscription au rôle et les invite à présenter leurs observations.»