Articles

Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 12. - En cas de recrutement d'un directeur, tel que décrit à l'article 11 du présent arrêté, dans un établissement comprenant soit une filière de technicien supérieur, soit plus de la moitié de ses classes en cycle long, le candidat, s'il ne provient pas d'un établissement de ce niveau, est soumis à la procédure de positionnement prévue à l'article 4 ci-dessus.
Selon le cas, le jury octroie à l'intéressé la qualification recherchée ou lui impose un plan individuel de formation et les épreuves finales indiquées à l'article 6 cité plus avant.