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Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances (première partie : Législative), un article L. 344-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-1. - Les entreprises pratiquant des opérations d’assurance vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l’ensemble des placements figurant à leur actif.

« Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu’elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

« Les règles permettant l’application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. - 1. Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les transferts concernant les entreprises d’assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l’état prévu à l’article L. 344-1. »

2. Le début de la seconde phrase de l’article L. 324-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Durant ce délai, le ministre peut s’opposer à l’opération s’il juge qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt des assurés ou des créanciers ou qu’elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires. » (Le reste sans changement.)

III. - Au chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Règles relatives à l’affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats

« Art. L. 324-7. - Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d’assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l’entreprise cessionnaire des contrats.

« Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3, il n’est pas tenu compte de l’importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l’entreprise. »