Article (Décret no 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L.133-3 dudit code)
Art. 2. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D.133-2 ainsi rédigé:
«Art. D.133-2. - Le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés est fixé à 100 F.
«Sous réserve des dispositions des articles D.542-7 et D.755-25, le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.»