Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 516
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.