Articles

Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)

Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)

Art. 4. - Dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de construction et de l'habitation, sont insérés les articles R.313-33-1 à R.313-33-3 ainsi rédigés:
«Art. R.313-33-1. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R.313-31, R.313-31-1,
R.313-33, R.313-33-3, R.313-36 et R.313-37.
«Art. R.313-33-2. - Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) est affecté dans les conditions suivantes:
«1o Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
«Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R.313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R.313-31-1 et R.313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.
«2o La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.
«Art. R.313-33-3. - Outre les cas prévus à l'article R.313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) ne peuvent: