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Article (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)

Art. 1er. - La direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur est autorisée à mettre en oeuvre un fichier informatisé des personnes pour l'accomplissement exclusif de sa mission de lutte contre le terrorisme et les troubles à l'ordre public.