Article (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
Le préfet adresse chaque année au président du conseil général un état du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an dans le département et du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné dans le département, au cours de l'exercice précédent.