Article (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)
Art. 12. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du premier alinéa de l'article 14, paragraphe b, ci-dessous, et les candidats qui se sont présentés à l'examen conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus mais ont été ajournés, peuvent choisir de passer l'examen épreuve par épreuve. Les candidats ne peuvent subir la totalité des épreuves à la même session.
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu la note de 10 sur 20 à chaque épreuve constitutive de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
Dès lors qu'un candidat ayant subi l'examen conformément aux dispositions de l'article 9 et ayant été ajourné s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Un candidat ayant choisi de subir l'examen épreuve par épreuve, mais n'ayant pas obtenu le diplôme, ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret.