Article (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Art. 31. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pendant une durée de cinq ans et dans la limite d'un tiers des nominations prononcées la même année dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique agricole justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer les fonctions de chef de travaux définies à l'article 3 et dans les conditions de l'article 28 du présent décret.
Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.