Art. 49. - Le montant de la pénalité qu’en application de l’article 3 du règlement C.E.E. n° 2262-84 du Conseil des communautés européennes du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l’huile d’olive l’agence spécifique ou l’organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence pourra, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d’une procédure contradictoire, à l’oleïculteur ou à l’organisation de producteurs ne pourra être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées ni supérieur au double de ce montant.