Art. 42. - Le dernier alinéa de l’article L. 209-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé peut retirer l’agrément d’un comité si les conditions d’indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites. »