Article (Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992))
Art. 5. - Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret verront leur pension liquidée, lorsqu’ils atteindront leur soixantième anniversaire, compte tenu des services liquidables pouvant être pris en compte pour l’application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont ils justifiaient à la date de leur radiation des cadres, abondée, le cas échéant, des bonifications de service prévues à l’article L. 12 du même code et de la bonification d’ancienneté instituée au II de l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.