Article (Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine)
1.4. Pureté des produits
Le même article 7 du décret susvisé indique que des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés à caractère toxique peuvent être imposées dans le cadre des autorisations délivrées par le ministère chargé de la santé. Ainsi:
- pour les produits composés uniquement de substances minérales (listes A), s'il n'est pas nécessaire de demander une autorisation pour chaque formulation commerciale, le fabricant ne doit utiliser que des produits figurant sur les listes annexées. La qualité requise pour ces produits, en terme de pureté, est liée à la concentration d'utilisation prévue par l'exploitant de l'installation de traitement: elle sera arrêtée en fonction des règles de pureté définies en annexe II de la présente circulaire qui portent notamment sur les substances minérales toxiques définies en annexe I.1 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.
- pour les produits et procédés comprenant des substances organiques (liste B), devant la difficulté d'établir a priori une liste d'impuretés et des exigences de qualité correspondantes, une autorisation ministérielle par formulation commerciale est préférée. Au cas par cas, seront alors définies les règles de pureté applicables en fonction des connaissances toxicologiques disponibles.