Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Art. 22. - L'enseignement est assuré par des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés, des agents publics ou des personnes extérieures à l'administration.
Les enseignants peuvent être rémunérés à la vacation, affectés, mis à disposition ou détachés (fonctionnaires).
Ils sont choisis par le directeur des études de l'école après avis du directeur ou du délégué d'administration centrale compétent, membre du conseil d'administration.