Article (Décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public)
Art. 1er. - Les articles *R. 123-1 à *R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le terme: «établissements».