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Article (Arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)

Article (Arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)

ANNEXE I



ORGANISATION DE LA PREMIERE EPREUVE D'ADMISSION


Au cours de la première épreuve d'admission, les candidats présentent un exposé portant sur des questions posées par le jury à partir, au choix du candidat, d'un dossier qu'il aura préalablement déposé ou qui lui aura été fourni par le jury.
Les candidats feront connaître leur choix au moment de leur inscription au concours. S'ils choisissent de présenter un dossier établi par eux, ils déposeront celui-ci avant l'épreuve, en double exemplaire, selon les modalités fixées par les recteurs d'académie et portées à la connaissance des candidats dans les dossiers d'inscription.
Ce dossier comportera trente pages au maximum, sans annexes, avec un sommaire en tête. Il sera dactylographié, avec un double interligne, et paginé.
Une fiche descriptive de deux pages maximum, également dactylographiée en double interligne, en présentera succinctement l'économie et le contenu.
Ce dossier constituera un ensemble construit et ordonné de documents élaborés par le candidat et faisant état d'observations, de pratiques,
d'analyses de pratiques, etc., en rapport avec des activités de formation ou des activités éducatives auxquelles le candidat aura pu participer.
Le jury écartera les dossiers qui ne respecteraient pas les formes imposées et ceux qui n'auraient pas été remis dans les délais fixés. Dans ces cas, les candidats prépareront leur exposé en traitant des questions posées à partir d'un dossier fourni par le jury.
Les dossiers fournis par le jury comporteront au plus cinq à six documents traitant d'activités de formation ou d'activités d'éducation.
Les dossiers présentés par les candidats constituent, comme ceux fournis par les jurys, le support des questions à partir desquelles ils présenteront un exposé. Leur contenu comme leur présentation ne feront donc l'objet d'aucune notation.


ANNEXE II


ORGANISATION DE L'EPREUVE

D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE


Art. 1er. - L'épreuve comprend trois séquences:
1o Une séquence de natation obligatoire pour tous les candidats, qui se décompose en:
- un parcours chronométré de 50 mètres: départ plongé, nage ventrale sur 25 mètres, nage dorsale sur 25 mètres;
- la recherche d'un objet lesté: après un parcours d'environ 10 mètres,
plongée en canard et recherche d'un objet lesté disposé entre 1,8 et 2,5 m de profondeur (deux essais possibles), remontée et transport en surface sur 10 mètres environ. L'objet aura un poids apparent de 0,5 kg mesuré à 1,5 m de profondeur.
2o Une séquence d'une activité physique et sportive choisie par le candidat au moment de son inscription dans une liste de six disciplines arrêtées par le recteur de l'académie parmi une liste fixée par le ministre de l'éducation nationale.
3o Un entretien avec le jury permettant au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant à l'éducation physique et sportive à l'école primaire. Cet entretien s'appuie sur des documents pédagogiques que le jury propose au candidat (durée de la préparation trente minutes; durée de l'entretien dix minutes).

Art. 2. - La notation de l'épreuve est assurée par une commission placée sous l'autorité d'un membre du jury, président, et comprenant:
- des enseignants chercheurs et des professeurs d'éducation physique et sportive;
- des maîtres formateurs, conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive, et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs auprès des inspecteurs de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive.
Un médecin, désigné par le recteur d'académie, assiste à l'épreuve pour en contrôler le déroulement du point de vue médical.
L'ordre de passage des candidats dans les différentes séquences est fixé à la discrétion du président en fonction des nécessités de l'organisation.
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certaines des séquences ci-dessus indiquées peuvent être reportées par décision du président.


Art. 3. - La notation de l'épreuve s'effectue dans les conditions suivantes: 1o Séquence de natation.
La note attribuée sur 20 à la séquence se décompose en:
Six points réservés à l'évaluation de la qualité du plongeon et des nages utilisées lors du premier parcours;
Huit points attribués en fonction de la performance chronométrée et selon le barème ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/1991
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Six points attribués sur l'évaluation de la qualité du deuxième parcours (recherche d'un objet lesté).
2o Deuxième séquence (notée sur 20).
Que l'épreuve soit cotée ou appréciée, elle est notée en fonction d'un barème arrêté par la commission en référence aux niveaux de pratique des fédérations sportives scolaires et universitaires, la note 16 devant correspondre à un niveau départemental et la note 18 au niveau régional.
3o Troisième séquence.
La note attribuée sur 20 est fonction de l'exposé. La richesse de l'expérience antérieure et le niveau de la réflexion complètent cette appréciation.
4o Note finale.
La note attribuée sur 20 est constituée par la division du total des notes obtenues dans chacune des séquences par trois.
En dehors des cas mentionnés aux articles 4 et 5 ci-après, la non-exécution d'une séquence entraîne la note zéro à cette séquence.

Art. 4. - Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer les deux séquences prévues aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus peuvent demander à être dispensées de ces séquences.
La décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
En tout état de cause, le médecin mentionné à l'article 2 ci-dessus est habilité à statuer, avant le début de l'épreuve, quant à l'aptitude de la candidate à subir lesdites séquences et peut, s'il estime qu'elles présentent des risques pour la santé de l'intéressée, proposer de l'en dispenser au président qui prend sa décision sans délai.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour chacune des deux séquences une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi lesdites séquences et sans que ces notes puissent dépasser 10 sur 20.
La note finale sur 20 attribuée aux candidates dispensées correspond à la somme des deux notes attribuées en application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et celle obtenue à la troisième séquence de l'épreuve, divisée par trois.

Art. 5. - Dans le cas d'un accident survenant pendant le déroulement de l'épreuve, le médecin mentionné à l'article 2 ci-dessus est habilité à statuer sur le champ quant à l'aptitude du candidat à subir le reste de l'épreuve et propose éventuellement aussitôt d'en dispenser l'intéressé au président qui prend sa décision sans délai.
La note finale sur 20 attribuée au candidat pour l'épreuve correspond à la somme des notes obtenues divisée par le nombre de séquences qu'il a effectuées. Toutefois, s'il apparaît que cette note est inférieure à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi la totalité de l'épreuve, c'est cette dernière note, sans qu'elle puisse dépasser 10 sur 20, qui est attribuée à l'intéressé.