Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 44. - Les troisième à dixième alinéas de l’article 8-1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à l’encontre :
« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;
« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. »