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Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Art. 4. - I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.
Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants:
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés; b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.