Art. 28. - Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
La formation compétente à l'égard d'un usager mentionné au c du 2° de l'article 2 doit statuer au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la session d'examen.