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Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 28. - Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
La formation compétente à l'égard d'un usager mentionné au c du 2o de l'article 2 doit statuer au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la session d'examen.