Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 24. - Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2o de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1o de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.