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Article (Décret no 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 (1))

Article (Décret no 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 (1))

C HAPITRE VI


Comité permanent


Article 13


1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe, qui n'est pas Partie contractante à la Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.
Le Comité permanent peut, à l'unanimité inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, qui n'est pas Partie contractante à la Convention, à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes:
a) Organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux, soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux; b) Organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis,
peuvent informer le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire général qu'elles s'y opposent.
4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.
5. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.