Article (Décret no 91-61 du 14 janvier 1991 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la section I du chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social)
Art. 3. - L'article 7 est ainsi modifié:
«Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.
«S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.
«Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
«Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.»