Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions applicables aux substances et préparations dangereuses, les marchandises doivent être présentées, lors de la détention en vue de la vente, de l'exposition ou de la mise en vente, dans des emplacements séparés des produits qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine.