Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Crémant de Limoux» les vins mousseux élaborés dans les conditions fixées par le présent décret. Ils doivent être élaborés uniquement à partir de vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions définies ci-dessous. Ces vins de base figurent dans les déclarations de récolte sous la dénomination «Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux"».