Article (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Art. 5. - Les personnels intégrés sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment à son article L.4.