Article (Arrêté du 30 octobre 1990 autorisant la création dans les services de l'Etat    de fichiers automatisés de la mobilisation en défense civile)
 Art. 4. - Pourront seuls être destinataires de ces informations le     secrétariat général de la défense nationale et les services civils ou     militaires de l'Etat compétents pour l'application des dispositions     législatives et réglementaires relatives à l'affectation et à l'engagement de     défense, à la réquisition individuelle et aux procédures d'habilitation.