Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions    générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
 Article 579
      «Les matières des groupes 41203b et c doivent être transportées dans des     conditions telles que, leur température, au cours du transport, ne dépassent     pas:
      «+ 10oC pour le groupe 41203 b;
      «+ 40oC pour le groupe 41203 c.»