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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Art. 13. - Le jury établit pour chacun des certificats d'aptitude la liste des candidats reçus. Le ministre chargé de la culture notifie les résultats aux candidats.
Le jury dresse deux listes distinctes pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur:
- celle des candidats dont la moyenne des notes est égale ou supérieure à 14 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région;
- celle des candidats dont la moyenne des notes est égale ou supérieure à 10 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat.