Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Art. 5. - Pour les installations du domaine B.T.B., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20cm devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche forfuite; un passage libre d'une largeur minimale de 70cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local;
la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 m.