Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)
Art. 2. - Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995 les émissions de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires, sont fixées dans le tableau suivant pour les secteurs concernés:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/1991 ......................................................
(1) Ces valeurs limites sont données par rapport:
- à la capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié exprimée en tonnes, pour les secteurs a et b; - à la capacité de transformation de 1,2-dichloroéthane exprimée en tonnes, pour le secteur c.
Toutefois, en ce qui concerne le secteur b, si la capacité de transformation et d'utilisation est supérieure à la capacité de production, les valeurs limites sont appliquées par rapport à la capacité globale de transformation et d'utilisation. S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site.
(2) La capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié tient compte du recyclage vers la section purification, de la fraction de 1,2-dichloroéthane non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle associée à l'unité de fabrication de 1,2-dichloroéthane.
La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.
(3) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence suivants:
- secteurs a: 2 m3/t de capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié; - secteurs b: 2,5 m3/t de capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié; - secteurs c: 2,5 m3/t de capacité transformation de 1,2-dichloroéthane.
(4) Ces valeurs limites tiennent compte, outre des sources diffuses internes, de l'utilisation de 1,2-dichloroéthane comme solvant à l'intérieur du site industriel.
(5) Est exclue de ce secteur la production combinée de 1,2-dichloroéthane et d'autres substances organohalogénées dans les mêmes réacteurs pour laquelle les dispositions administratives sont prises par arrêté préfectoral spécifique. (6) Sont visées notamment les productions de diamino-1,2-éthane, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloroéthène et de tétrachloroéthène.