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Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Art. 18. - Les mesures prévues à l'article 13 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 pour l'assainissement de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté sont mises en application selon les modalités suivantes:
1o Les cadavres des animaux abattus et ceux des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation peuvent être enfouis ou détruits sur les lieux mêmes de l'exploitation lorsque cela est compatible avec les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.
Dans le cas contraire, ils sont transportés vers un clos d'équarrissage ou un site d'enfouissement dans des camions d'équarrissage étanches. Ces véhicules sont, à chaque trajet, après leur chargement et avant leur sortie de l'exploitation, entièrement bâchés et lavés au jet avec une solution désinfectante. Ils se rendent directement, sans rupture de charge, au site d'équarrissage ou d'enfouissement; ils sont soigneusement désinfectés avant de quitter ce site. Si ce transport nécessite la traversée d'autres départements, celle-ci ne peut pas leur être interdite et est réalisée sous le contrôle de la gendarmerie nationale;
2o Le lait et les produits laitiers, les autres produits et les déjections des animaux des espèces sensibles subissent, sur les lieux mêmes de l'exploitation, un traitement permettant la destruction du virus aphteux.
Au cas où le volume des déjections est trop important pour que ce traitement puisse être effectué, elles sont placées dans des conditions évitant toute dispersion du virus;
3o Dès la fin de l'enlèvement des cadavres, il est procédé:
- à une première désinfection générale des locaux ayant hébergé des animaux ou des matières contaminées et de leurs abords;
- à un nettoyage soigneux;
- et à une seconde désinfection dans un délai maximum de quinze jours.