Article (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - L’article R. 236-17 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l’article L. 451-I. »
II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante « Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois. »