Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe)
Art. 1er. - L’examen professionnel prévu au 1 de l’article 14 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.
A. - Epreuve d’admissibilité (coefficient 2) :
Examen par le jury d’un dossier comportant, pour chaque candidat :
- ses notes et les appréciations écrites les accompagnant pour les trois années précédant celle de l’examen ;
- un rapport établi par le candidat sur ses activités professionnelles récentes ;
- un rapport d’aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique où il est affecté.
A l’issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve d’admission.
B. - Epreuve d’admission :
Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et les activités professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).