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Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe)


Art. 1er. - L’examen professionnel prévu au 1 de l’article 14 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.
A. - Epreuve d’admissibilité (coefficient 2) :
Examen par le jury d’un dossier comportant, pour chaque candidat :
- ses notes et les appréciations écrites les accompagnant pour les trois années précédant celle de l’examen ;
- un rapport établi par le candidat sur ses activités professionnelles récentes ;
- un rapport d’aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique où il est affecté.
A l’issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve d’admission.
B. - Epreuve d’admission :
Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et les activités professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).